Quel est le rôle de la Procure de la République ?

 

Le bureau de la Procure de la République s’occupe d’une série d’activités très différentes entre elles et brièvement décrites dans l’art. 73 de « l’ordinamento giudiziario » (règlement judiciaire), texte de droit qui discipline en général l’organisation de la magistrature et en décrit les différentes fonctions.

En ce qui concerne le Ministère public (Pubblico Ministero: de suite P.M.), c’est à dire les magistrats qui, dans leur ensemble, composent la Procure de la République (à la même façon que les juges composent le tribunal, la Cour d’Appel, etc.…), la norme précitée confie au Procureur les mansions suivantes :

1)     Contrôler l’application de la loi et l’immédiate et régulière administration de la justice ;

2)     Veiller à la tutelle des droits de l’Etat, des personnes juridiques et des incapables ;

3)     Promouvoir la répréhension des délits ;

4)     Faire exécuter les décisions de justice.  


 

Article 73 du « Règlement judiciaire ».

“Le Procureur veille à l’application de la loi, à l’immédiate et régulière administration de la justice, à la tutelle des droits de l’Etat, des personnes juridiques et des incapables, en demandant, dans les cas d’urgence les mesures conservatoires qu’il considère nécessaires ;

il promouvoit la répréhension des délit et l’application des mesures de sécurité ;

il fait exécuter les décisions de justice et toute autre disposition du juge, dans les cas établis par la loi. »  


 

Contrôle de l’application de la loi et de l’immédiate et régulière administration de la justice .

Dans le règlement de l’Etat, le Procureur de la République a le devoir de veiller au respect de la légalité. Toutes les activités dont il s’occupe, soit en matière civile soit en matière pénale, ont la même finalité: une application correcte de la loi. Celle-ci se réalise avec différents instruments procéduraux mais aussi en dehors du domaine de la juridictions au sens strict: le Procureur, par exemple, doit aussi exprimer son avis et opérer des contrôles de légalité sur différentes activités qui sont étrangères à l’activité juridictionnelle au sens strict, comme par exemple dans le domaine de l’état civil, là où certains actes d’une certaine importance sont soumis au soi-disant visa du Procureur.  


 

Tutelle des droits de l’Etat, des personnes juridiques et des incapables.  

Le Procureur peut entreprendre des actions civiles dans l’intérêt général de la collectivité et, plus en général, peut intervenir dans les actions où un intérêt public est évident (article 70, 3° alinéa code de procédure civil: de suite c.p.c.).

Voilà quelques exemples significatifs: la possibilité d’entreprendre l’action en responsabilité selon l’art. 2409 du code civil vis-à-vis des administrateurs et syndics des sociétés qui sont soupçonnés d’avoir commis de graves irrégularités, et la possibilité d’entreprendre la procédure de déclaration de faillite ou d’annulation des délibérations des organes constitutifs des personnes juridiques.

Particulièrement importante est la possibilité, pour le Procureur, d’activer les jugements de interdiction et les procédures pour frapper d’incapacité, c’est à dire ces jugements particuliers qui ont la finalité de tutelle des personnes qui, à cause de leur infirmité mentale, sont incapables de gérer personnellement leurs propres intérêts.  

L’initiative, dans ce cas, ne part pas exclusivement du Procureur mais aussi des membres de la famille de la personne qui a besoin de tutelle, ou de n’importe qui y a un intérêt; dans ce cas, le Procureur participe quand même au procès.

Le procès termine avec la désignation d’un tuteur (ou, dans les cas plus graves, d’un curateur) qui s’occupera de gérer le patrimoine (et non seulement celui-ci) de la personne considérée incapable dans l’intérêt exclusif de cette dernière.

En d’autres termes, le Procureur peux entreprendre une procédure d’interdiction ou peux frapper d’incapacité comme conséquence d’un avertissement qui parvient à la Procure de la République directement des membres de la famille ou, comme cela se passe souvent, des services sociaux qui ont été mis au courant d’un cas.

Afin d’accélérer l’instauration du procès, il est indispensable que la demande portée à la connaissance de la Procure indique de façon précise une liste de parentèle jusqu’au quatrième degré de la personne concernée, en annexant aussi la documentation médicale qui démontre la maladie mentale.

En outre, la Procure d’Ivrea a la possibilité d’avoir une spéciale section de police (appelée « tutela delle fasce deboli » – tutelle des catégories faibles) qui s’occupe, entre autres, aussi des procédures d’interdiction ou pour frapper d’incapacité et à laquelle on peut s’adresser pour avoir plus d’informations, pour pouvoir de cette façon présenter une demande correcte.  


 

Répréhension des délits.

Entre toutes les fonctions nommées, celle qui plus concerne la Procure est certainement la répréhension des délits. Le Procureur reçoit les avertissement d’un délit, c’est à dire tout les actes (plaintes, dénonciations, etc..) pour lesquelles la Procure est mise dans la position de savoir qu’une action prohibée par la loi pénal a été commise.   

A la suite de cette connaissance, le Procureur s’occupe, personnellement ou en délégant à la police judiciaire en service auprès de la Procure ou sur un territoire différent, de l’enquête préliminaire (« indagini preliminari »), c’est à dire de toutes les investigations qui sont nécessaires pour comprendre si effectivement un délit a été commis, qui sont les coupables et quelles preuves pourront être éventuellement présentées devant le juge.

Les investigations effectuées pendant cette période, qui ont une durée maximum établie par la loi (en général 6 mois) peuvent être de différente nature et complexité en relation au délit auquel on s’occupe et comprennent les déclarations des témoins, les interceptions téléphoniques, etc..  

Pendant les investigations, le Procureur a la possibilité de demander l’application de mesures conservatoires, c’est à dire de demander à un autre magistrat – le juge d’instruction (de suite G.I.P.) – de prendre des décisions vis-à-vis des personnes qui n’ont pas été encore considérées coupables mais par rapport auxquelles il y a de graves indices de culpabilité ou par rapport auxquelles il y a des exigences de tutelle parce que, par exemple, elles ont été déjà condamnées pour un délit de la même sorte. Les mesures conservatoires qui peuvent être appliquées sont, entre autres, l’obligation de se présenter périodiquement dans un certain bureau de police, l’obligation de s’établir dans un certain lieu et, exclusivement pour les délits plus graves, la détention en prison.

A la fin des investigations préliminaires, le Procureur, en évaluent le résultat des vérifications effectuées, décide si c’est le cas d’exercer l’action publique, c’est à dire commencer un procès envers les personnes considérées responsables, ou de désister de la poursuite pénale.

Dans le premier cas, le Procureur demandera pour la personne un renvoi en jugement et la personne deviendra imputé; pendant le procès qui aura cours devant un juge impartial, le Procureur aura le devoir de soutenir l’accusation, c’est à dire de démontrer à travers l’examen des témoins, la production de documents, etc.…, qu’effectivement la personne, qui est défendue par un avocat, est coupable du délit qui lui a été attribué. A la fin du procès, s’il considèrera que pendant le procès la preuve de sa culpabilité a été démontrée, le Procureur demandera une sentence de condamnation, en demandant la peine considérée adéquate.

Le Procureur, à part quelques exceptions, pourra éventuellement recourir en appel contre la décision du juge.

En conclusion, la Procure de la République ne doit pas se limiter à être un organisme d’accusation : en effet, le règlement judiciaire, comme on l’a dit, indique dans la surveillance des lois et dans l’immédiate et régulière administration de la justice le devoir principal du Procureur avant d’indiquer, dans la liste des attributions principales, la répréhension des délits.

La loi (et donc son respect) et la juridiction (et donc son immédiate et régulière administration) constituent la défense du citoyen honnête par rapport à toutes les agressions d’autrui.

Le devoir principal du P.M. est donc la défense du citoyen.

Le P. M. n’est donc pas seulement un organisme d’accusation mais aussi un organisme fondamental de défense.


 

Exécution des décisions de justice.

Les arrêts de condamnation en matière pénale, une fois qu’ils sont devenus définitifs, viennent exécutés suite à l’initiative du Procureur.

De la même façon, le Procureur s’occupe de l’exécution des décisions de nature civile qui ont été prononcées dans le procès entrepris par lui.  


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