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Quel est le rôle de la Procure de la République ? |
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Le
bureau de la Procure de la République s’occupe d’une série
d’activités très différentes entre elles et brièvement décrites dans
l’art. 73 de « l’ordinamento giudiziario » (règlement
judiciaire), texte de droit qui discipline en général l’organisation de la
magistrature et en décrit les différentes fonctions. En
ce qui concerne le Ministère public (Pubblico Ministero: de suite P.M.),
c’est à dire les magistrats qui, dans leur ensemble, composent la Procure de
la République (à la même façon que les juges composent le tribunal, la Cour
d’Appel, etc.…), la norme précitée confie au Procureur les mansions
suivantes : 1)
Contrôler l’application de la loi et l’immédiate et régulière
administration de la justice ; 2)
Veiller à la tutelle des droits de l’Etat, des personnes juridiques et
des incapables ; 3)
Promouvoir la répréhension des délits ; 4) Faire exécuter les décisions de justice.
Article 73 du « Règlement judiciaire ». “Le
Procureur veille à l’application de la loi, à l’immédiate et régulière
administration de la justice, à la tutelle des droits de l’Etat, des
personnes juridiques et des incapables, en demandant, dans les cas d’urgence
les mesures conservatoires qu’il considère nécessaires ; il
promouvoit la répréhension des délit et l’application des mesures de sécurité ; il fait exécuter les décisions de justice et toute autre disposition du juge, dans les cas établis par la loi. »
Contrôle de l’application de la loi et de l’immédiate et régulière administration de la justice . Dans le règlement de l’Etat, le Procureur de la République a le devoir de veiller au respect de la légalité. Toutes les activités dont il s’occupe, soit en matière civile soit en matière pénale, ont la même finalité: une application correcte de la loi. Celle-ci se réalise avec différents instruments procéduraux mais aussi en dehors du domaine de la juridictions au sens strict: le Procureur, par exemple, doit aussi exprimer son avis et opérer des contrôles de légalité sur différentes activités qui sont étrangères à l’activité juridictionnelle au sens strict, comme par exemple dans le domaine de l’état civil, là où certains actes d’une certaine importance sont soumis au soi-disant visa du Procureur.
Tutelle
des droits de l’Etat, des personnes juridiques et des incapables. Le
Procureur peut entreprendre des actions civiles dans l’intérêt général de
la collectivité et, plus en général, peut intervenir dans les actions où un
intérêt public est évident (article 70, 3° alinéa code de procédure civil:
de suite c.p.c.). Voilà
quelques exemples significatifs: la possibilité d’entreprendre l’action en
responsabilité selon l’art. 2409 du code civil vis-à-vis des administrateurs
et syndics des sociétés qui sont soupçonnés d’avoir commis de graves irrégularités,
et la possibilité d’entreprendre la procédure de déclaration de faillite ou
d’annulation des délibérations des organes constitutifs des personnes
juridiques. Particulièrement
importante est la possibilité, pour le Procureur, d’activer les jugements de
interdiction et les procédures pour frapper d’incapacité, c’est à dire
ces jugements particuliers qui ont la finalité de tutelle des personnes qui, à
cause de leur infirmité mentale, sont incapables de gérer personnellement
leurs propres intérêts. L’initiative,
dans ce cas, ne part pas exclusivement du Procureur mais aussi des membres de la
famille de la personne qui a besoin de tutelle, ou de n’importe qui y a un intérêt;
dans ce cas, le Procureur participe quand même au procès. Le
procès termine avec la désignation d’un tuteur (ou, dans les cas plus graves,
d’un curateur) qui s’occupera de gérer le patrimoine (et non seulement
celui-ci) de la personne considérée incapable dans l’intérêt exclusif de
cette dernière. En
d’autres termes, le Procureur peux entreprendre une procédure d’interdiction
ou peux frapper d’incapacité comme conséquence d’un avertissement qui
parvient à la Procure de la République directement des membres de la famille
ou, comme cela se passe souvent, des services sociaux qui ont été mis au
courant d’un cas. Afin
d’accélérer l’instauration du procès, il est indispensable que la demande
portée à la connaissance de la Procure indique de façon précise une liste de
parentèle jusqu’au quatrième degré de la personne concernée, en annexant
aussi la documentation médicale qui démontre la maladie mentale. En outre, la Procure d’Ivrea a la possibilité d’avoir une spéciale section de police (appelée « tutela delle fasce deboli » – tutelle des catégories faibles) qui s’occupe, entre autres, aussi des procédures d’interdiction ou pour frapper d’incapacité et à laquelle on peut s’adresser pour avoir plus d’informations, pour pouvoir de cette façon présenter une demande correcte.
Répréhension des délits. Entre
toutes les fonctions nommées, celle qui plus concerne la Procure est
certainement la répréhension des délits. Le Procureur reçoit les
avertissement d’un délit, c’est à dire tout les actes (plaintes, dénonciations,
etc..) pour lesquelles la Procure est mise dans la position de savoir qu’une
action prohibée par la loi pénal a été commise.
A
la suite de cette connaissance, le Procureur s’occupe, personnellement ou en délégant
à la police judiciaire en service auprès de la Procure ou sur un territoire
différent, de l’enquête préliminaire (« indagini preliminari »),
c’est à dire de toutes les investigations qui sont nécessaires pour
comprendre si effectivement un délit a été commis, qui sont les coupables et
quelles preuves pourront être éventuellement présentées devant le juge. Les
investigations effectuées pendant cette période, qui ont une durée maximum établie
par la loi (en général 6 mois) peuvent être de différente nature et
complexité en relation au délit auquel on s’occupe et comprennent les déclarations
des témoins, les interceptions téléphoniques, etc..
Pendant
les investigations, le Procureur a la possibilité de demander l’application
de mesures conservatoires, c’est à dire de demander à un autre magistrat –
le juge d’instruction (de suite G.I.P.) – de prendre des décisions vis-à-vis
des personnes qui n’ont pas été encore considérées coupables mais par
rapport auxquelles il y a de graves indices de culpabilité ou par rapport
auxquelles il y a des exigences de tutelle parce que, par exemple, elles ont été
déjà condamnées pour un délit de la même sorte. Les mesures conservatoires
qui peuvent être appliquées sont, entre autres, l’obligation de se présenter
périodiquement dans un certain bureau de police, l’obligation de s’établir
dans un certain lieu et, exclusivement pour les délits plus graves, la détention
en prison. A
la fin des investigations préliminaires, le Procureur, en évaluent le résultat
des vérifications effectuées, décide si c’est le cas d’exercer l’action
publique, c’est à dire commencer un procès envers les personnes considérées
responsables, ou de désister de la poursuite pénale. Dans
le premier cas, le Procureur demandera pour la personne un renvoi en jugement et
la personne deviendra imputé; pendant le procès qui aura cours devant un juge
impartial, le Procureur aura le devoir de soutenir l’accusation, c’est à
dire de démontrer à travers l’examen des témoins, la production de
documents, etc.…, qu’effectivement la personne, qui est défendue par un
avocat, est coupable du délit qui lui a été attribué. A la fin du procès,
s’il considèrera que pendant le procès la preuve de sa culpabilité a été
démontrée, le Procureur demandera une sentence de condamnation, en demandant
la peine considérée adéquate. Le
Procureur, à part quelques exceptions, pourra éventuellement recourir en appel
contre la décision du juge. En
conclusion, la Procure de la République ne doit pas se limiter à être un
organisme d’accusation : en effet, le règlement judiciaire, comme on
l’a dit, indique dans la surveillance des lois et dans l’immédiate et régulière
administration de la justice le devoir principal du Procureur avant d’indiquer,
dans la liste des attributions principales, la répréhension des délits. La
loi (et donc son respect) et la juridiction (et donc son immédiate et régulière
administration) constituent la défense du citoyen honnête par rapport à
toutes les agressions d’autrui. Le
devoir principal du P.M. est donc la défense du citoyen. Le P. M. n’est donc pas seulement un organisme d’accusation mais aussi un organisme fondamental de défense.
Exécution des décisions de justice. Les
arrêts de condamnation en matière pénale, une fois qu’ils sont devenus définitifs,
viennent exécutés suite à l’initiative du Procureur. De
la même façon, le Procureur s’occupe de l’exécution des décisions de
nature civile qui ont été prononcées dans le procès entrepris par lui.
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